NOUVEAU : Parution du décret attendu ! Définition des conditions de prise en charge par l’employeur public pour la protection fonctionnelle des agents fixée par le décret 2017-97 du 26 janvier 2017. le décret fixe les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et précise les conditions de prise en charge des frais et honoraires d'avocat exposés par les agents publics ou anciens fonctionnaires ou leurs ayants droit dans le cadre des instances civiles ou pénales.(convention avec l’avocat, plafonds des montants…). Agents concernés : fonctionnaires, anciens fonctionnaires, agents contractuels, agents publics Pour mémoire : L’article 20 de la Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires renforce la protection fonctionnelle des agents et leurs familles :
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Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les agents des administrations publiques peuvent faire l'objet d'actes de discrimination portant atteinte à leur intégrité physique et mentale par une dégradation de leurs conditions de travail ou en compromettant leur avenir professionnel.
Le droit à la protection et à la santé des agents est acquis dans le cadre d'un dispositif de plusieurs textes règlementaires comme le droit de retrait, les agents de prévention, le comité d'hygiène et de sécurité et le médecin de prévention qui sont des acteurs institutionnels pouvant aider l'agent dans ce type de situation.
Néanmoins, l'acteur principal reste l'employeur qui a pour obligation la protection de ses agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages par le public, la jurisprudence administrative ayant reconnu le harcèlement assimilable à ces faits.
C'est ainsi que la protection fonctionnelle des agents, initialement prévue pour les atteintes portées à leurs fonctions par le public et donc de fait limitativement attribuée aux fonctionnaires exposés s'est étendu à l'ensemble des agents.
SOURCES JURIDIQUES
La source principale est l'article11 de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans le chapitres des garanties accordées aux agents.
La jurisprudence administrative de façon constante (CE 24.06.1977, Dame Deleuze, 17.01.1996 Lair, 17.05.1995 Kalfon, TA Besançon 11.12.2003, CCA Nancy 02.08.2006, CAA Nancy 02.12.2008...) et entre autres la décision du Tribunal Administratif du 22 janvier 2013 (Conseil général du Loiret contre le Directeur général adjoint des services) qui a annulé la décision de refus du Président du Conseil à l'occasion d'une demande de protection fonctionnelle.
L'INTERET DE LA DEMARCHE
Non seulement la protection fonctionnelle permet à l'agent d'exposer ouvertement le différend qui l'oppose à ou aux auteurs des faits qui caractérisent sa situation mais il pourra également obtenir de son employeur la prise en charge des frais d'avocat en cas de recours devant la juridiction administrative ou dans le cadre d'une médiation.
BENEFICAIRES
Tous les agents titulaires et non titulaires des trois fonctions publiques ainsi qu'aux militaires et magistrats de l'ordre judicaire.
Les fonctionnaires en retraite, en disponibilité, en congé parental, en position hors cadre, démissionnaires, en détachement, mis à disposition bénéficient également du dispositif.
MESURES GENERALES
-Si l'administration accorde la protection fonctionnelle elle subroge aux droits de l'agent pour obtenir du ou des auteurs des actes la réparation. Elle pourra également représenter l'agent devant la juridiction pénale :
- Si l'administration refuse la protection, cette décision est susceptible de recours devant le Tribunal administratif ; La non réponse à une demande au terme de 2 mois vaut refus.
- La protection fonctionnelle a pour objet :
- Prévention des agressions contre l'agent lorsqu'elle en a connaissance par la mise en œuvre de moyens adaptés ;
- Assistance juridique à l'agent dans les procédures judiciaires ;
- Réparation du préjudice.
-La demande de protection fonctionnelle doit être formulée par écrit par l'agent auprès de l'autorité administrative dont il relève à la date de demande et non pas à celle où il exerçait au moment des faits (en cas de mutation par exemple) ;
- Il n'y a pas de délais pour formuler la demande, donc pas de prescription.
- L'employeur dispose d'une totale liberté d'action mais il pourra être reproché ensuite par le Juge l'inadaptation de son intervention si par exemple elle n'a pas diligenté une enquête interne car si c'est bien à l'agent de formuler les faits reprochés, l'administration saisie d'une telle demande devra démontrer si ceux-ci sont avérés ou pas ;
- En cas de prise en charge des frais d'avocat, celle-ci devra faire l'objet d'une autorisation de crédits par le conseil ; L'agent reste libre de choisir son avocat dans le cadre d'une convention d'honoraires et des frais de procédures.
- La protection fonctionnelle peut être assimilée à un recours hiérarchique et constitue en elle-même une démarche précontentieuse qui pourra être utile par la suite si la situation ne s'améliore pas.
- La protection fonctionnelle une fois accordée ne peut plus être retirée au-delà d'un délai de 4 mois.
FORMULATION DE LA DEMANDE DE PROTECTION FONCTIONNELLE
Il sera de bon ton d'utiliser un style juridique, le courrier sera traité par des juristes et doit donc être compréhensible par ces derniers.
La lettre sera envoyée en recommandée avec accusé de réception.
Elle sera adressée à l'employeur directement (Maire, Président, Directeur...).
La lettre pourra évoquer d'emblée l'objet de la demande de protection fonctionnelle en application de l'article 11 de la Loi du 13 juillet 1983 susvisée afin de prémunir l'agent contre les menaces qui pèsent contre lui dans le cadre de ses fonctions.
La demande doit être motivée, elle pourra donc évoquer les situations telles que :
- Suite d'actes réitérés qui dépassent le cadre normal de l'exercice du pouvoir hiérarchique
- Mutation d'office, diminution des fonctions, fonctions ne correspondant plus au grade
- Détérioration des conditions matérielles ou morales de travail
- Incitation au départ, maintien en surnombre malgré l'existence d'une vacance de poste, notation très défavorable.
- Manœuvre de dénigrement
- Comportements vexatoires, climat de crainte et de désarroi
- Outrages
- Diffamation
Cette liste n'est pas exhaustive et toutes formes d'attaques doit être protégées.
Toute preuve apportée aux faits allégués sera apportée par des moyens écrits tels que des témoignages, certificats médicaux, notes et correspondances. L'agent peut cependant ne pas joindre de documents écrits à la première demande en précisant qu'il les tient à disposition de l'employeur.
Une attestation du médecin de prévention mettant en avant le lien d'une situation de maladie avec les conditions de travail constitue une preuve tangible.
De façon formelle, l'agent sollicite de son employeur la forme de la protection par exemple en mettant un terme aux agissements des actes incriminés, en lui demandant une mutation interne si nécessaire, la diligence d'une enquête interne, l'assistance juridique, la mise en œuvre d'une médiation, la prise en charge de frais d'avocat.
INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE PROTECTION FONCTIONNELLE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
http://legifrance.gouv.fr/affichtextearticle.do?idarticle=legiarti000024040127&cidtexte=legitext000006068812 Article 11 Loi 1983
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/f32574.xhtml
LIENS CONNEXES :
le droit à la protection et à la santé des agents