détachement promotionnel (Art. L452-4 du CGFP) et droit à la mobilité vers la FPT- détachement
Fonction hospitalière
Adjoint administratif du Ministère de l'agriculture et de l'Alimentation
Famille de métier : Finances - Contrôle gestion
Sujet abordé
Cadre
Métier
Détachement promotionnel (Art. L452-4 du CGFP) et droit à la mobilité vers la FPT
Bonjour,
?Je suis fonctionnaire d’État (FPE) au Ministère de l’Intérieur depuis 20 ans, actuellement en catégorie C et bénéficiaire de l’obligation d’emploi (RQTH).
?Dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle sur un poste vacant de catégorie B, j’ai sollicité le dispositif de promotion par voie de détachement prévu par l’article L452-4 du CGFP. Ma démarche s’inscrit dans une nécessité de maintien en emploi pour des raisons de santé (rapprochement de domicile).
?Cependant, j’ai fait face à un refus d’instruction de la part de ma gestionnaire (Mission Handicap / DRH Paris). Non seulement ma demande a été écartée au motif que ce dispositif ne serait mobilisable que lors d’une "campagne annuelle nationale", mais une directive stricte a été transmise au service recruteur pour que ma candidature ne soit examinée qu’en catégorie C. Par ailleurs, lors de ces échanges, des informations médicales confidentielles relevant de ma vie privée ont été divulguées à des tiers sans mon consentement.
?Mes questions sont les suivantes :
?Une administration peut-elle légalement restreindre l’application de l’article L452-4 du CGFP à un calendrier de "campagne annuelle", alors que la loi ne prévoit pas une telle limitation pour pourvoir un poste vacant ?
?Le fait d’imposer à un service recruteur de ne recevoir un agent BOETH qu’à son grade actuel (neutralisant ainsi la possibilité de détachement promotionnel prévue par le Code) est-il conforme au droit ?
?Ce dispositif de promotion interne par détachement est-il mobilisable pour un passage de la Fonction Publique d’État (FPE) vers la Fonction Publique Territoriale (FPT) ?
?Si je postule dans une collectivité territoriale sur un poste de catégorie B, mon administration d’origine peut-elle me bloquer en invoquant ses propres directives internes ou ses problèmes de calendrier ?
?Je suis fonctionnaire d’État (FPE) au Ministère de l’Intérieur depuis 20 ans, actuellement en catégorie C et bénéficiaire de l’obligation d’emploi (RQTH).
?Dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle sur un poste vacant de catégorie B, j’ai sollicité le dispositif de promotion par voie de détachement prévu par l’article L452-4 du CGFP. Ma démarche s’inscrit dans une nécessité de maintien en emploi pour des raisons de santé (rapprochement de domicile).
?Cependant, j’ai fait face à un refus d’instruction de la part de ma gestionnaire (Mission Handicap / DRH Paris). Non seulement ma demande a été écartée au motif que ce dispositif ne serait mobilisable que lors d’une "campagne annuelle nationale", mais une directive stricte a été transmise au service recruteur pour que ma candidature ne soit examinée qu’en catégorie C. Par ailleurs, lors de ces échanges, des informations médicales confidentielles relevant de ma vie privée ont été divulguées à des tiers sans mon consentement.
?Mes questions sont les suivantes :
?Une administration peut-elle légalement restreindre l’application de l’article L452-4 du CGFP à un calendrier de "campagne annuelle", alors que la loi ne prévoit pas une telle limitation pour pourvoir un poste vacant ?
?Le fait d’imposer à un service recruteur de ne recevoir un agent BOETH qu’à son grade actuel (neutralisant ainsi la possibilité de détachement promotionnel prévue par le Code) est-il conforme au droit ?
?Ce dispositif de promotion interne par détachement est-il mobilisable pour un passage de la Fonction Publique d’État (FPE) vers la Fonction Publique Territoriale (FPT) ?
?Si je postule dans une collectivité territoriale sur un poste de catégorie B, mon administration d’origine peut-elle me bloquer en invoquant ses propres directives internes ou ses problèmes de calendrier ?
Adjoint administratif du Ministère de l'agriculture et de l'Alimentation
Finances - Contrôle gestion
1) Limiter l’article L452-4 CGFP à une « campagne annuelle »
- Le Code général de la fonction publique (CGFP) fixe le cadre du détachement et de certains dispositifs liés à l’évolution professionnelle.
- Une administration peut organiser ses procédures (notes internes, calendrier, circuits de validation) pour gérer les flux.
- En revanche, une règle interne ne peut pas écarter un droit ou une faculté prévue par la loi ni ajouter une condition qui aurait pour effet de rendre le dispositif inapplicable dans les faits.
- La légalité d’une limitation à une « campagne annuelle » dépend donc de sa base juridique et de son effet concret : si cela conduit à refuser d’examiner une demande au seul motif du calendrier, sans autre fondement, la décision peut être contestable.
Précaution : l’appréciation dépend des textes d’application, des circulaires internes, et du motif formel figurant dans la décision.
Références utiles : CGFP sur Légifrance (legifrance.gouv.fr).
2) Imposer l’examen « uniquement en catégorie C » à un agent BOETH
- Le statut BOETH/RQTH ouvre des droits en matière d’aménagements et de maintien dans l’emploi, mais il ne permet pas, à lui seul, de déroger automatiquement à toutes les règles de recrutement.
- À l’inverse, le fait d’être BOETH ne justifie pas non plus qu’une administration neutralise par principe l’examen d’une candidature sur un emploi de catégorie supérieure, si un mécanisme légal (tel que le détachement sur emploi de catégorie B, ou un dispositif de promotion par détachement) est mobilisable.
- Un « ordre » donné au service recruteur de n’examiner la candidature qu’à un niveau inférieur peut poser problème s’il :
- n’est pas fondé sur les conditions statutaires du poste (corps/cadre d’emplois, niveau de responsabilités, exigences du poste) ;
- revient à une exclusion automatique de la possibilité de détachement/promotion prévue par les textes ;
- conduit à une différence de traitement non justifiée.
Précaution : seul le contenu des textes applicables au poste et la motivation écrite du refus permettent de qualifier la conformité.
3) Mobilisation pour un passage FPE ? FPT
- Le détachement est un mécanisme statutaire qui peut permettre des mobilités entre versants (État, territorial, hospitalier), sous réserve des règles de correspondance et des conditions fixées par le CGFP et les textes d’application.
- En pratique, un passage FPE vers FPT peut se faire par détachement si :
- la collectivité recrute sur un emploi compatible ;
- l’agent remplit les conditions ;
- la procédure est acceptée par les autorités concernées.
Ressource : fiches « mobilité / détachement » sur emploi-collectivites.fr (rubrique blog/fiches statutaires) et textes sur Légifrance.
4) Votre administration d’origine peut-elle « bloquer » une candidature en collectivité ?
- Pour un détachement, il y a généralement plusieurs étapes : candidature, sélection par l’employeur d’accueil, puis accords administratifs (dont celui de l’administration d’origine, selon le régime applicable).
- Une administration peut refuser un départ en détachement dans certains cas, mais un refus doit en principe reposer sur des motifs légalement admissibles et être formalisé. Des « directives internes » ou un calendrier ne suffisent pas forcément s’ils ne correspondent pas à un motif prévu par les textes ou s’ils portent une atteinte disproportionnée à la mobilité.
- Si la démarche relève d’un maintien dans l’emploi pour raisons de santé, cela renforce l’enjeu, mais n’implique pas automatiquement un départ imposé : l’administration doit toutefois traiter la situation avec diligence et dans le respect des règles applicables.
Point distinct : divulgation d’informations médicales
- Les informations médicales sont particulièrement protégées. Leur communication à des tiers sans base légale et sans nécessité peut être irréguli
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Notre réponse est purement consultative et n’a aucune valeur légale.
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