Détachement militaire L 4239-2- carrière
Fonction territoriale
Agent de police municipale -APM-(policier municipal)
Famille de métier : Police - Sécurité
Sujet abordé
Cadre
Métier
Détachement militaire L 4239-2
Détaché en police municipale en 2013 et intégré en 2015 sous l’article L4139-2 du code de la défense. Lors du classement (gardien), mon ancienneté n’a été prise en compte et ni lors de mon intégration. J’ai fait une demande de régularisation et on m’a nommé à la grande brigadier sans ancienneté(16 ans 11 mois e 23 jours de service militaire à l’intégration). Les derniers détachés (surveillant pénitencier)sont actuellement intégrés au grade de BCP (IM 339) avec un indice inférieur et moins de 8 ans d’ancienneté. lors du détachement, je suis classé au grade gardien IM 369 (IM militaire 357, Caporal-Chef) . La juriste m’a déclaré que, étant militaire, je n’avais pas les mêmes droits qu’un fonctionnaire. Donc classement gardien. L’art 13ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 autorise l’accès aux fonctions publiques chez le militaire. Aucune commission n’a été faite lors de mon recrutement sur mon parcours professionnel. L’administration a-t-elle le droit de définir comme elle veut le grade de l’agent ou doit -elle tenir compte obligatoirement de mon ancienneté et parcours professionnel? Puis-je demander la révision de mon dossier car il me semble avoir préjudice de carrière comparé aux autres détaché. Actuellement brigadier IM 385 avec 19 ans et 2 mois d’ancienneté en cumulant depuis mon intégration. En vous remerciant par avance de vos réponses. Bien cordialement.
Agent de police municipale -APM-(policier municipal)
Police - Sécurité
Bonjour
Le principe
Les articles L.511-6 et L.513-8 du CGFP prévoient que le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
L’article 11-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration précise que :
-lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d’emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine.
- lorsque le cadre d’emplois de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne ou, le cas échéant, maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine.
Les dispositions de l’article 11-1 sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables.
Cordialement
Le principe
Les articles L.511-6 et L.513-8 du CGFP prévoient que le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
L’article 11-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration précise que :
-lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d’emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine.
- lorsque le cadre d’emplois de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne ou, le cas échéant, maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine.
Les dispositions de l’article 11-1 sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables.
Cordialement
Contributeur actif - Expert en ressources humaines - secteur public
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