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La nbi-nouvelle bonification indiciaire hospitalière partie 1

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23/06/2024
Fiche pratique n° 785

 

maj le 23/06/2024

PARTIE 1

Instituée en 1990, la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires est attribuée aux agents exerçant une responsabilité ou une technicité particulière.

La NBI est un complément de points d'indices au salaire de base brut, et elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite.

Contrairement au régime indemnitaire, la NBI est obligatoirement versée à l'agent et n'exige pas une décision de l'établissement.

La NBI a été instituée pour les 3 fonctions publiques, donc y compris pour la fonction publique de l'Etat et la territoriale.

Pour tenir compte des spécificités des métiers dans l'hospitalier, plusieurs décrets ont précisé la liste des emplois susceptibles de pouvoir bénéficier de la NBI. (Voir liens décrets en bas de page).

La NBI est en effet attribuée en fonction du grade que dans certains corps et pour les autres corps en fonction de l'emploi occupé et non du grade détenu..

 

Les conditions de mise en œuvre de la NBI :

Suivant le décret 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI, le droit à la NBI cesse d'être accordé lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait.

De même, la NBI est versée au prorata du temps de travail (temps non complet, temps partiel) sauf en cas de temps partiel thérapeutique.

En cas de promotion, la NBI de l'agent est maintenue si les fonctions exercées par l'agent sont identiques.

En cas de changement d'affectation entrainant la perte de la NBI, l'agent dispose d'un droit de contestation pour excès de pouvoir.

La NBI est maintenue pour les agents :

- Congé annuel

- Décharge syndicale

- Accident de service ou maladie professionnelle

- Congé maternité, paternité et d'adoption

En congé maladie ordinaire, la NBI est réduit de moitié, comme le salaire de base, après 3 mois d'arrêt. En congé de longue maladie, la NBI est maintenue tant que l'agent n'est pas remplacé sur l'emploi qu'il occupait. Elle est suspendue en congé de longue durée.

La nouvelle bonification indiciaire ne peut être versée à plus d'un titre. Toutefois, lorsqu'un agent est susceptible d'en bénéficier à plus d'un titre, il perçoit le montant correspondant à la nouvelle bonification indiciaire affectée du plus grand nombre de points majorés.

Elle est versée mensuellement.

Que faire si l'établissement a omis de verser la NBI ?

En cas de recours contre son employeur pour non versement de la NBI alors qu'il pouvait en bénéficier, l'agent se verra attribué un rappel de traitement à effet rétroactif sur une période ne pouvant dépasser 4 ans plus l'année en cours de la requête (prescription quadriennale).

Il suffit donc d'adresser à son employeur une lettre pour demander un versement rétroactif de la NBI pour omission du versement.

La décision doit faire l'objet d'un arrêté individuel et susceptible de recours.

Comment se calcule la NBI ?

La nouvelle bonification indiciaire s'échelonne de :

- 10 à 20 points majorés pour les emplois de catégorie C

- 10 à 30 points majorés pour les emplois de catégorie B

- 20 à 50 points majorés pour les emplois de catégorie A

- 60 à 150 points majorés pour les emplois de directeur de certains hôpitaux

Le montant est égal au nombre de points d'indice multiplié par la valeur du point en vigueur (soit 4,6303€ depuis le 01.07.2010°

Les bénéficiaires de la NBI dans l'hospitalier:

Les bénéficiaires de la NBI sont :

  • Les fonctionnaires hospitaliers titulaires ou stagiaires à temps complet (temps plein, CPA, temps partiel) ou à temps non complet
  • Les fonctionnaires de l'Etat ou territoriaux détachés dans la FPH

Bien qu'ils ne soient pas pris en compte par les décrets portant attribution de la NBI, ce droit est également reconnu par le juge administratif, aux agents non titulaires recrutés en qualité de travailleurs handicapés en application de l'article 38 de la loi n°84-53 du 26/01/1984.

Les agents non titulaires sont donc exclus du dispositif.

PERSONNELS DE SOINS ET MEDICO-TECHNIQUE

 

En raison de leur appartenance dans le corps

BONIFICATION

 

 

(en points d’indice majoré)

Nombre de points attribués 

1. Corps des masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 et le décret n° 2015-1048, des psychomotriciens, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale, des préparateurs en pharmacie hospitalière, des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé et corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux, ergothérapeutes cadres de santé et corps des ergothérapeutes cadres de santé ,paramédicaux, des psychomotriciens cadres de santé et corps des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux, des techniciens de laboratoire cadres de santé et corps des techniciens cadres de santé paramédicaux, des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé et corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux, des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé et corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux.

 

13

2. Corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé et corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;

41

3 . Corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé et corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux, des puéricultrices cadres de santé et corps des puéricultrices cadres de santé, paramédicaux.

19

 

DESIGNATION DES GRADES/EMPLOIS ELIGIBLES

BONIFICATION

 

 

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

1. Infirmier cadre de santé ,infirmier en soins généraux dans les deux premiers grades exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie

10

2. Infirmier diplômé d'Etat, infirmier en soins généraux dans les deux premiers grades, aide-soignant affecté dans les services de néonatalogie

13

3. Infirmier exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires

13

4. Infirmier exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse

13

5. Agent autre qu'infirmier exerçant à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle

13

6. Agent affecté dans un service de "grands brûlés" et participant directement aux soins dont ces malades bénéficient

13

7. Agent nommé dans le corps des pédicures podologues cadre de santé et dans le corps des pédicures podologues cadres de santé paramédicaux

13

8. Aide-soignant exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie

10

Agents occupant les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique             21
9. Directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste

40

10. Directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, d'infirmier de bloc opératoire, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de laborantin d'analyses médicales

40

11. Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue

40

12. Technicien de laboratoire placé en cadre d'extinction

13

13. Agent titulaire de l'attestation nationale d'aptitude aux fonctions de technicien d'études cliniques et exerçant les fonctions correspondantes

13

14. Agent exerçant les fonctions de permanencier auxiliaire de régulation médicale et affectés dans les services d'aide médicale urgente

20

15. Directeur des soins, directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier préparant au diplôme d'Etat d'infirmier

30

16. Directeur des soins, directeur d'institut de formation de cadres de santé

30

17. Directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme

30

18. Directeur d'école préparant au certificat cadre de sage-femme

45

19. Agent nommé dans un des grades du corps des orthophonistes ou dans le corps des orthophonistes cadres de santé et dans le corps des orthophonistes cadres de santé paramédicaux

13

20. Agents nommés dans un des grades du corps des orthoptistes ou dans le corps des orthoptistes cadres de santé et dans le corps des orthoptistes cadres de santé paramédicaux

13

21. Infirmiers anesthésistes (décret 2017-1527 du 2.11.2017 )                                          15
 

EMPLOIS FONCTIONNELS DE DIRECTION

 

DESIGNATION DES GRADES/EMPLOIS ELIGIBLES

BONIFICATION

 

 

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

1. Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

150

2. Secrétaire général des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille

100

3. Directeur général adjoint des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille

100

4. Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

100

5. Directeur de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris figurant dans le groupe I

100

6. Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé figurant dans les groupes I et II

100

7. Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé figurant dans le groupe III

80

8. Directeur de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris figurant dans le groupe II

80

9-Directeurs de services centraux ou de groupe hospitalier des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille figurant dans le groupe II          80
10. Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

60

11. Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé figurant dans le groupe I

60

12. Directeur général adjoint de centre hospitalier régional figurant dans les groupes II et III

60

13. Directeur adjoint de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris figurant dans le groupe III

60

14. Directeurs de services centraux ou de groupe hospitalier d'un centre hospitalier régional figurant dans le groupe II          60

 

SUITE PARTIE 2


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