L'indemnité horaire pour travail de nuit ou la majoration pour travail intensif sont attribuées pour compenser des contraintes subies et des risques encourus dans l'exercice des fonctions des agents bénéficiaires.
Cette indemnité hospitalière est transposable dans le secteur médico-social dans la fonction publique territoriale, sous réserve de l'adoption d'une délibération.
SOURCES JURIDIQUES
C'est le décret 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif qui détermine les conditions d'attribution de ce régime indemnitaire.
L'Ordonnance 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux dispose que l'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire, par le règlement intérieur de chaque établissement, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins les dimanches, les jours fériés ou pendant la nuit. Dans ce dernier cas, il peut être dérogé, selon la même procédure, aux horaires de travail.
PRINCIPE
L'indemnité est versée aux agents qui exercent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de leur temps de travail hebdomadaire entre 21 heures et 6 heures.
En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires susvisées font l'objet d'une majoration.
ETABLISSEMENTS CONCERNES
L'IHTN peut s'appliquer aux agents titularisés dans un emploi permanent des établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements d'hospitalisation publics prévus par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4° Etablissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
5° Etablissements à caractère public pour mineurs inadaptés, autres que les établissements nationaux et les établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée.
BENEFICIAIRES
A- Les corps médico-sociaux et de soins ci-après, lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour :
- Infirmiers
- Aides-soignants
- Agents de services hospitaliers qualifiés
- Pédicures-podologues
- masseurs-kinésithérapeutes
- ergothérapeutes
- psychomotriciens
- orthophonistes
- orthoptistes
- diététiciens
- Sages-femmes
- aides de pharmacie
- aides de laboratoire
- aides techniques d'électroradiologie
- aides d'électroradiologie
- infirmiers surveillants-chefs des services médicaux
- infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux
- infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux
- puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux.
- pédicures-podologues surveillants-chefs des services médicaux ;
- masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ;
- ergothérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ;
- psychomotriciens surveillants-chefs des services médicaux ;
- orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux ;
- orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux ;
- diététiciens surveillants-chefs des services médicaux.
- techniciens de laboratoire surveillants-chefs
- manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs
B- De façon générale :
- L'ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d'admission d'urgence et les services mobiles de secours d'urgence.
- Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs.
- Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins cinq cents lits.
CONDITIONS GENERALES
Cette possibilité doit être confirmée par une délibération du conseil d'établissement, après avis du Comité technique paritaire.
Un arrêté individuel d'attribution est établi pour chacun des bénéficiaires.
Les critères ainsi que les modalités d'attribution par grade doivent être clairement établis par la délibération.
REMUNERATION
Les taux des indemnités sont fixés par arrêtés des 20 avril et 30 aout 2001.
Le montant de l'IHTN est de 0,17€ de l'heure pour une heure normale, et de 0,90€ de l'heure pour un travail intensif.
Le montant est versé mensuellement, à terme échu sur justificatif des heures réalisées.
Cependant, la délibération peut prévoir des modalités différentes d'attribution dans les limites ci-dessus indiquées. Ainsi, les montants individuels peuvent être inférieurs au taux moyen set suivant les critères d'attribution fixés localement.
La prime est soumise, comme tous les régimes indemnitaires, aux cotisations et contributions habituelles, à savoir :
- Cotisation au régime additionnel de la fonction publique (RAFP) : 5% dans la limite de 20% du montant du salaire de base
- Contribution exceptionnelle de solidarité : 1% dans la limite de 12 680€
- Contribution sociale généralisée (CGS): 7,50% sur 98,25% du brut imposable dans la limite de 12 458,10€
- Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) : 0,50% sur 98,25% du brut imposable dans la limite de 12 458,10€
Elle est également soumise à l’imposition sur le revenu.
Informations pratiques sur l'indemnité de travail normal de nuit et la majoration pour travail intensif -IHTN
Liens vers les textes officiels :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866448 Décret n°88-1084 du 30 novembre 1988
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000225204&dateTexte=&categorieLien=id Arrêté du 30 août 2001
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000405994 Arrêté du 20 avril 2001
Articles connexes :
Liste des primes des agents territoriaux
Liste des primes des agents hospitaliers
Liste des primes des agents de l’Etat
Liste des primes des praticiens hospitaliers