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La nbi-nouvelle bonification indiciaire hospitalière - partie 2

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23/06/2024
Fiche pratique n° 2338

SUITE PARTIE 1

 

PERSONNELS ADMINISTRATIFS

 

DESIGNATION DES GRADES/EMPLOIS ELIGIBLES

BONIFICATION

 

 

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

1. Secrétaire des directeurs responsables des établissements de plus de cent lits composant les centres hospitaliers, des établissements, hôpitaux et groupes hospitaliers de plus de cent lits composant les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers universitaires

10

2. Secrétaire des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits

25

3. Agent nommé dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la "filière administrative", qui est affectés à titre principal dans un service de "consultation externe", en contact direct avec le public, chargé d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients

10

4. Agent exerçant des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d'accueil public recevant des populations à risques

20

5. Adjoint des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes

25

6. Adjoint des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de cent lits

25

7. Agent de catégorie B ou C responsable, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière

10

8. Agent nommé pour exercer les fonctions de gérant de tutelle

10

9. Agent chargé des fonctions de vaguemestre

10

 

 

 

PERSONNELS SOCIO-EDUCATIFS

 

DESIGNATION DES GRADES/EMPLOIS ELIGIBLES

BONIFICATION

 

 

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

1. Educateur spécialisé, moniteur-éducateur, éducateur de jeunes enfants et aide-soignant exerçant, de façon permanente, dans le cadre des servitudes d'internat, un travail effectif auprès des personnes accueillies, avec un planning de travail habituel faisant apparaître au moins deux levers et deux couchers par semaine

13

2. Educateur spécialisé, animateur et moniteur-éducateur exerçant dans les maisons d'accueils spécialisés, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie

10

3. Educateur spécialisé, moniteur-éducateur et éducateur de jeunes enfants occupant des emplois dont le temps de travail auprès des personnes accueillies comporte deux heures ou plus entre 6 heures et 9 heures et deux heures ou plus entre 20 heures et 23 heures, de sorte que cette servitude d'internat corresponde chaque année à une moyenne de 50 p. 100 au moins du temps de travail hebdomadaire réglementaire, moyenne calculée sur la période d'ouverture de l'établissement

13

4. Moniteur d'atelier exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés

13

5. Moniteur d'atelier exerçant dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale soumis à des contraintes de productivité et encadrant au moins huit ouvriers handicapés

13

6. Personnels sociaux, éducatifs ou paramédicaux, exerçant les fonctions de responsable de pouponnière

13

7. Educateur technique spécialisé assurant l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale

13

8. Educateur technique spécialisé assurant l'encadrement d'au moins huit ouvriers handicapés ou inadaptés dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale

13

9. Assistant socio-éducatif et conseiller en économie sociale et familiale exerçant dans les services de soutien à domicile rattachés à un établissement social ou médico-social public et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine, durant deux heures ou plus, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient par ailleurs dans la journée

13

10. Cadre socio-éducatif affecté dans le secteur sanitaire ayant un rôle de conseiller technique auprès de la direction de l'établissement afin de définir ou d'orienter la politique éducative, pédagogique ou sociale au sein de celui-ci et assurant à ce titre l'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire d'au moins huit agents de catégorie B

30

11. Cadre socio-éducatif exerçant dans les établissements pour adultes handicapés des fonctions de chef de service et assurant, à ce titre, le fonctionnement et l'activité des ateliers

20

12. Cadre socio-éducatif exerçant dans un établissement social et médico-social et encadrant une équipe pluridisciplinaire d'au moins cinq agents

13

13. Conseiller en économie sociale et familiale intervenant en soirée dans les établissements, au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus, afin d'assurer un rôle de conseiller en matière de gestion des actes de la vie quotidienne auprès des personnes accueillies en complément de la prise en charge dont elles bénéficient dans la journée

13

14. Agent exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées

10

 

 

PERSONNELS TECHNIQUES

 

DESIGNATION DES GRADES/EMPLOIS ELIGIBLES

BONIFICATION

 

 

(en points d'indice majoré)

Nombre de points attribués

1. Agent appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de chef de garage encadrant une équipe d'au moins quinze conducteurs d'automobile ou conducteurs ambulanciers

15

2. Agent appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions d'agent technique d'entretien encadrant une équipe d'au moins cinq agents

15

3. Agent appartenant au corps de la maîtrise ouvrière et exerçant les fonctions de contremaître encadrant, dans les établissements de plus de deux cents lits, une équipe d'au moins cinq agents ou deux contremaîtres et, dans les autres établissements, encadrant des agents d'au moins trois qualifications différentes

15

4. Conducteur ambulancier affecté, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation

20

5. Technicien supérieur encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical

25

6. Agent chargé, à titre exclusif, de la sécurité incendie dans les établissements répondant aux dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements de 1re catégorie accueillant du public

10

Conditions de versement de la NBI

Les agents autorisés à exercer à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et affectés sur un emploi ouvrant droit à la NBI perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984  

Les agents occupant un emploi à temps non complet  perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 mars 1991 

La NBI cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.

La NBI est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d'un titre,  il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.

Droit au supplément de pension :

Le décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 fixe les  conditions d’attribution du droit à un supplément de pension lié à la NBI s'ajoutant à la pension liquidée

Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables 

Voici le calculateur du supplément de pension en ce qui concerne la NBI : https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=286&cible=_employeur

Informations pratiques sur la NBI hospitalière

Liens vers les textes officiels :

Décrets relatifs à la NBI hospitalière :

Décret n°90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Décret n°92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière

Décret n°93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière.

Décret n°94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Décret n°2005-931 du 2 août 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

 

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