attaché- rémunération
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Statut :
Famille de métier :
Sujet abordé
Cadre
Métier
Attaché
Je souhaite obtenir la grille indiciaire de la fonction publique pour le titre d'attaché. Faut-il toujours partir de la grille pour l'indice ou est-il possible d'avoir une reprise de l'ancienneté professionnelle "non titulaire" de la fonction publique
Bonjour, vous trouverez sur le lien de ce site http://www.emploi-collectivites.fr/Grille-indiciaire-territoriale-attache-territorial/1/2.htm la grille indiciaire des attachés territoriaux.
En ce qui concerne la reprise d'ancienneté, elle sera reprise partiellement en raison des emplois précédemment occupés et selon les conditions suivantes :
Les règles de classement des agents ont été profondément révisées par le décret n°2006-
1695, du 22/12/2006, avec effet au 01/01/2007.
Désormais, la reprise d'ancienneté se fait dès la nomination, même en qualité de stagiaire,
Et non plus lors de la titularisation.
Les règles sont les suivantes :
< Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des dispositions de
Plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
« Art. 7. ?" Les agents qui justifient de services d'agent public non titulaire autres que des services d'élèves ou de stagiaire, ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés dans l'un des cadres d'emploi régis par le présent décret à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie, C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
II. - Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent
Demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte,
Dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions dues
Niveau le moins élevé.
Art. 8. ?" Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisés ou de l'article 62 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplissent en qualité d'appeler, sont pris en compte à raison :
1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officiers ;
2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officiers ;
3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.
En ce qui concerne la reprise d'ancienneté, elle sera reprise partiellement en raison des emplois précédemment occupés et selon les conditions suivantes :
Les règles de classement des agents ont été profondément révisées par le décret n°2006-
1695, du 22/12/2006, avec effet au 01/01/2007.
Désormais, la reprise d'ancienneté se fait dès la nomination, même en qualité de stagiaire,
Et non plus lors de la titularisation.
Les règles sont les suivantes :
<
Plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
« Art. 7. ?" Les agents qui justifient de services d'agent public non titulaire autres que des services d'élèves ou de stagiaire, ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés dans l'un des cadres d'emploi régis par le présent décret à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie, C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
II. - Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent
Demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte,
Dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions dues
Niveau le moins élevé.
Art. 8. ?" Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisés ou de l'article 62 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplissent en qualité d'appeler, sont pris en compte à raison :
1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officiers ;
2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officiers ;
3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.
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