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Cumul d'emploi publique au conservatoire- temps de travail
Famille de métier : Culture - Conserv patrimoine
Sujet abordé
Cadre
Métier
Cumul d'emploi publique au conservatoire
Bonjour J’aimerai avoir des précisions sur le cumul d’emploi pour les enseignements d’instrument en conservatoire merci
Assistant territorial d'enseignement artistique-ATEA
Culture - Conserv patrimoine
Bonjour,
Par principe, les fonctionnaires et agents publics non titulaires doivent consacrer exclusivement leur activité aux missions qui leur sont confiées selon l’article 25-I de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire. Il existe néanmoins des dérogations qu’il convient d’énumérer afin de permettre aux agents publics de pouvoir exercer des activités parallèles afin de pouvoir arrondir leurs fins de mois.
ASPECTS JURIDIQUES DU CUMUL D’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
La Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a introduit un nouvel article 25 septies dans la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction qui est faite aux agents publics d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative.
Pour mémoire : L’article 7 de la Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires apporte des éléments nouveaux aux règles relatives au cumul d’activités :
2 nouvelles interdictions (création et reprise d’entreprise pour les agents à temps complet et à temps plein (1), cumul d’emplois complets) voir liste ci-dessous
2 nouvelles dérogations à ces nouvelles interdictions (agent nouvellement recruté, temps de travail égal ou inférieur à 70%)
La Loi redéfinit également les autres possibilités de cumul.
LISTE DES ACTIVITES AUTORISEES EN ACTIVITE ACCESSOIRE
Certaines activités sont soumises à autorisation et d’autres sont librement exercées par l’agent :
Activités soumises à autorisation :
.- Expertise et consultation dans le respect des restrictions énoncées ci-dessus et du code de la recherche, notamment son article L 413-8.
• Enseignement et formation ;
• Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ;
• Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale ;
• Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé ;
• Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
• Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers
. Vente de biens fabriqués par l’agent
• Une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
• Une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Eta
Par principe, les fonctionnaires et agents publics non titulaires doivent consacrer exclusivement leur activité aux missions qui leur sont confiées selon l’article 25-I de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire. Il existe néanmoins des dérogations qu’il convient d’énumérer afin de permettre aux agents publics de pouvoir exercer des activités parallèles afin de pouvoir arrondir leurs fins de mois.
ASPECTS JURIDIQUES DU CUMUL D’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
La Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a introduit un nouvel article 25 septies dans la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction qui est faite aux agents publics d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative.
Pour mémoire : L’article 7 de la Loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires apporte des éléments nouveaux aux règles relatives au cumul d’activités :
2 nouvelles interdictions (création et reprise d’entreprise pour les agents à temps complet et à temps plein (1), cumul d’emplois complets) voir liste ci-dessous
2 nouvelles dérogations à ces nouvelles interdictions (agent nouvellement recruté, temps de travail égal ou inférieur à 70%)
La Loi redéfinit également les autres possibilités de cumul.
LISTE DES ACTIVITES AUTORISEES EN ACTIVITE ACCESSOIRE
Certaines activités sont soumises à autorisation et d’autres sont librement exercées par l’agent :
Activités soumises à autorisation :
.- Expertise et consultation dans le respect des restrictions énoncées ci-dessus et du code de la recherche, notamment son article L 413-8.
• Enseignement et formation ;
• Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ;
• Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale ;
• Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé ;
• Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
• Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers
. Vente de biens fabriqués par l’agent
• Une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
• Une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Eta
Contributeur actif - Expert en ressources humaines - secteur public
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Notre réponse est purement consultative et n’a aucune valeur légale.
Ces informations sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur juridique. Elles vous seront néanmoins surement utiles.
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