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demande de complément d'information suite à une réponse apporté sur ce site. - temps de travail
Fonction territoriale
Animateur territorial
Famille de métier : Social
Sujet abordé
Cadre
Métier
Demande de complément d'information suite à une réponse apporté sur ce site.
bonjour, suite à une question posée ici (le site indique la date du 17 mars 2021 mais l’échange remonte à bien avant) : "Adjoints d’animation titulaire pour l’un et en contrat emploi d’avenir pour l’autre, nous sommes amenés à encadrer des séjours hors de notre département. La législation du travail nous impose de ne pas travailler plus de 10h00 par jour, et les contrats d’engagement éducatif ne s’appliquent pas aux agents de la FPT. Y a t-il des dérogations permettant aux animateurs d’effectuer plus de dix heures par jour". il a été répondu par un de vos collaborateurs la réponse suivante : "Bonjour, En effet, théoriquement, vous ne devriez pas dépasser un temps de travail effectif de 10 h sur une journée. Lorsque vous êtes en séjours, le temps de travail effectif s’apprécie sur la période suivante: de l’heure du lever des enfants jusqu’à l’heure de coucher des enfants. Entre l’heure du coucher et l’heure du lever le lendemain matin, ce temps n’est pas compté comme du temps de travail effectif mais il est tout de même rémunéré, sur un taux horaire plus faible. Il est considéré comme une période d’inactivité mais pendant laquelle vous pouvez être amené à intervenir. Ces éléments doivent figurer dans le règlement intérieur de votre collectivité. Il s’agit d’aménagement horaire dérogatoire au droit commun." La réponse est vraiment intéressante, mais je n’arrive pas à trouver de correspondance avec un texte officiel, concernant l’amplitude : heure de lever / heure de coucher des enfants, ou le taux horaire + faible pour les heures de nuit (s’agit il d’un barème type astreinte ?). Si vous pouviez apporter un complément d’information sur les références légales de ces informations, ce serait formidable… Merci d’avance
Animateur territorial
Social
Bonjour,
Réponse du Ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 22/11/2012
La législation et la réglementation portant sur l’organisation du temps de travail des titulaires de contrats d’engagement éducatif (CEE), intervenant comme moniteurs de séjours de vacances pour enfants, viennent d’être modifiées récemment. En effet l’article 124 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 prévoit que : - la totalité des heures de travail accomplies au titre du CEE et de tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs ; - la personne titulaire d’un CEE bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d’un CEE bénéficie alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n’a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l’accueil dans des conditions fixées par décret. - la personne titulaire d’un CEE bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives. En application de cette disposition, le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 organise un régime dérogatoire au principe du repos quotidien obligatoire de onze heures pour les titulaires d’un CEE dans le cadre fixé par la directive européenne du 4 novembre 2003. Ce décret précise, en fonction de la durée du séjour, les conditions dans lesquelles les animateurs tenus d’être présents en permanence sur le lieu d’accueil peuvent bénéficier, pendant ou à l’issue du séjour, d’un repos compensateur équivalent au repos quotidien lorsque celui-ci a été supprimé. Par ailleurs, le décret précise les conditions dans lesquelles les animateurs qui disposent d’une période de repos quotidien d’au moins huit heures consécutives au cours de laquelle ils ne sont pas tenus d’être présents peuvent bénéficier, pendant ou à l’issue du séjour, d’un repos compensateur équivalent à la fraction de repos quotidien dont ils n’ont pu bénéficier. Ces nouvelles dispositions permettent par conséquent d’assurer à ces agents des conditions de repos protectrices pour leur santé.
Cordialement
Réponse du Ministère de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 22/11/2012
La législation et la réglementation portant sur l’organisation du temps de travail des titulaires de contrats d’engagement éducatif (CEE), intervenant comme moniteurs de séjours de vacances pour enfants, viennent d’être modifiées récemment. En effet l’article 124 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 prévoit que : - la totalité des heures de travail accomplies au titre du CEE et de tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs ; - la personne titulaire d’un CEE bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d’un CEE bénéficie alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n’a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l’accueil dans des conditions fixées par décret. - la personne titulaire d’un CEE bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives. En application de cette disposition, le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 organise un régime dérogatoire au principe du repos quotidien obligatoire de onze heures pour les titulaires d’un CEE dans le cadre fixé par la directive européenne du 4 novembre 2003. Ce décret précise, en fonction de la durée du séjour, les conditions dans lesquelles les animateurs tenus d’être présents en permanence sur le lieu d’accueil peuvent bénéficier, pendant ou à l’issue du séjour, d’un repos compensateur équivalent au repos quotidien lorsque celui-ci a été supprimé. Par ailleurs, le décret précise les conditions dans lesquelles les animateurs qui disposent d’une période de repos quotidien d’au moins huit heures consécutives au cours de laquelle ils ne sont pas tenus d’être présents peuvent bénéficier, pendant ou à l’issue du séjour, d’un repos compensateur équivalent à la fraction de repos quotidien dont ils n’ont pu bénéficier. Ces nouvelles dispositions permettent par conséquent d’assurer à ces agents des conditions de repos protectrices pour leur santé.
Cordialement
Contributeur actif - Expert en ressources humaines - secteur public
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Notre réponse est purement consultative et n’a aucune valeur légale.
Ces informations sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur juridique. Elles vous seront néanmoins surement utiles.
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