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Le corps de directeur d'hôpital-DH

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18/08/2024
Fiche pratique n° 893

MAJ le 18/08/2024

Ce corps des personnels de direction hospitaliers recouvre l’emploi supérieur dans la fonction publique hospitalière dans les établissements hospitaliers correspondant aux 1° et 7° de l'article 2 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à savoir :

- Etablissements publics de santé

- Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Ils exercent également dans des groupements de coopération sanitaire, de coopération sociale ou médico-sociale ou autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique ou dans le code de l'action sociale et des familles, sauf dans les établissements soumis au décret 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (DESSMS).

Enfin, ils peuvent exercer dans les établissements mentionnés de 2° à 6° de la Loi du 9 janvier 1986 susvisée lorsqu'ils sont organisés en coopération avec l' un des établissements visés au 1° ou 7°.

Par convention, le mot Directeur recouvre également celui de Directeur Adjoint.

Les directeurs d’hôpitaux appartiennent à la communauté administrative de l’établissement.

Ils peuvent adhérer à l’Association des Directeurs d’Hôpitaux –ADH : https://www.adh-asso.org

CONDITIONS D’ACCES AU CORPS DES DIRECTEURS HOSPITALIERS

Au sens du Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps, les directeurs hospitaliers constituent un cadre d’emploi de catégorie A de la filière administrative.

Ce corps a fait l’objet d’une profonde refonte par le décret 2014-1706 du 30 décembre 2014 ayant eu pour objet de créer un nouvel échelon spécial au sommet du grade hors classe et un 3ème grade exceptionnel à accès fonctionnel ainsi que l’accès par la voie du 3ème concours.

Le Décret n° 2018-330 du 3 mai 2018 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit le bénéfice d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les membres du corps des directeurs d'hôpital et du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, recrutés par la voie du concours externe, et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat.
Dans chacun des statuts particuliers des deux corps précités, la rémunération des élèves-directeurs pendant leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique est précisée.
Pour le statut du corps des directeurs d'hôpital, le décret transforme l'échelon spécial contingenté du grade de la hors classe en un huitième échelon linéaire décontingenté. A compter du 1er janvier 2021, un dixième échelon est créé dans le grade de la classe normale et un taux de promotion est introduit pour l'accès au grade de la hors classe.

Le corps  comprend 3 grades, avec 3 niveaux hiérarchiques :

  • Directeur hospitalier de classe normale
  • Directeur hospitalier hors classe
  • Directeur hospitalier de classe exceptionnelle

Un grade provisoire en extinction est créé à l'égard des personnels exerçant les fonctions de direction.

Les conditions d’accès au concours externe au grade de directeur de classe normale sont :

  • candidats titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes ;

Les conditions d’accès au concours interne sont :

-          Fonctionnaires titulaires justifiant  au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est organisé, de 4 ans au moins de services publics (hors période de stage ou de formation ouvrant accès à un corps).

Un accès par un 3ème concours est également ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de 8 ans au moins d’une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.

Le nombre de candidature aux concours est limité à 3 fois pour l’un d’entre eux et à 5 fois sur l’ensemble des 3 concours.

 

Comment trouver les concours ?

Les concours et examens professionnels sont ouverts et organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé ;

Les avis de ces concours et examens professionnels sont affichés dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

 

L’accès au grade de directeur hospitalier de classe normale peut se réaliser par voie de promotion interne ou de tour extérieur, après avis favorable de la commission paritaire, aux fonctionnaires titulaires de catégorie A ayant atteint au moins un grade dans leur corps dont l’indice brut terminal est au moins égal à 852 ainsi que 8 ans de services effectifs.

L’accès au grade de directeur hospitalier hors classe peut se réaliser par voie de promotion interne ou de tour extérieur, après avis favorable de la commission paritaire, aux fonctionnaires titulaires de catégorie A ayant atteint au moins un grade dans leur corps dont l’indice brut terminal est au moins égal à 1015 ainsi que 10 ans de services effectifs accomplis dans l'un ou l'autre de ces corps en position d'activité ou de détachement ou aux praticiens hospitaliers ayant atteint le 6ème échelon de leur grade et 6 ans de services effectifs

Il est également possible d’accéder au corps des attachés par voie de détachement ou d’intégration directe, pour les fonctionnaires de catégorie A et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.

Voir notre article comment changer d'administration ?

DEROULEMENT DE LA CARRIERE

 

La gestion de la nomination et de la carrière de l’agent est du ressort du Directeur général du Centre national de gestion.

Une fois admis aux concours, les lauréats sont inscrits sur une liste d’aptitude à exercer les fonctions liées au corps DH et nommés en qualité de stagiaire. 

Durant le stage, ils doivent suivre un cycle de formation à l’Ecole des hautes études en santé publique –EHESP  d’une durée de 2 ans après avoir satisfait à une examen d’entrée en qualité d’élève.

Voir conditions sur le site de l’EHESP en liens externes ci-dessous.

La nomination en qualité d'élève attaché est subordonnée à l'engagement de servir dans l’établissement pendant une durée de 10 ans à compter d’entrée en formation.

Les élèves sont titularisés en tenant compte de leur situation d’ancienneté dans l’échelon correspondant à la reprise d’ancienneté. Ils devront suivre durant leur carrière des périodes de formations d’adaptation à l’emploi organisées par l’EHESP.

L’emploi de directeur est soumis au comité de sélection au regard du parcours professionnel et des évaluations.

Le fonctionnaire bénéficie d’un avancement de carrière à l’ancienneté dans son corps  (9 échelons en classe normale, 7 échelons et 1 échelon spécial en hors classe et 5 échelons et 1 échelon spécial en exceptionnel).

Il bénéficie également de la possibilité d’avancement dans le corps, après avis de la CAP, et inscription sur un tableau d’avancement, dans les conditions ci-après :

-          Au grade de directeur Hors classe, le directeur de classe normale ayant atteint le 6ème échelon et 4 ans de services effectifs dans le corps, et ayant au moins fait l’objet de 2 changements d’affectation (ou 1 en cas de changement de région administrative)

-          Au grade de directeur de classe exceptionnelle, le directeur hors classe ayant atteint le 5ème échelon et 15 ans de services effectifs dans un période de référence comprenant 8 ans dans certains emplois de direction ou 10 ans de postes à haute responsabilité.

-          A l’échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, les titulaires du grade ayant 4 ans d’ancienneté au 5ème échelon et ayant été affecté durant au moins 2 ans un emploi de directeur de CHU ou CHR.

-          A l’échelon spécial du grade Hors classe, les titulaires du grade ayant 4 ans d’ancienneté au 7ème échelon.

Voir notre article comment obtenir un avancement ou une promotion interne 

LES MISSIONS DES DIRECTEURS HOSPITALIERS –DH

Le Directeur d’un hôpital se fait également désigner « chef d’établissement ».

Suivant la définition statutaire,  les  personnels de direction sont chargés :

 

1° De la direction d’un l'établissement ;

2° D'une direction commune à plusieurs établissements

3° Ou, sous l'autorité du chef d'établissement, de préparer et de mettre en œuvre les délibérations des conseils d'administration ou conseil de surveillance et les décisions prises par le chef d'établissement, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées.

 

Les personnels de direction peuvent être mis à disposition, par voie de convention, d'un autre établissement pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité et sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Ils peuvent également assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation.

Les personnels de direction se voient confier par décision du directeur général du Centre national de gestion ou du chef d'établissement, soit des missions et études, soit la coordination d'études, soit une direction fonctionnelle, soit la direction, d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.

 

Lorsqu'une mission confiée par le directeur général du Centre national de gestion au personnel de direction excède une durée de 6 mois, la commission administrative paritaire compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.

Ceux d'entre eux qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.

Ils ont pour missions principales la définition et la mise en œuvre de la politique hospitalière de l’établissement, l’encadrement des équipes et la gestion des personnels ainsi que l’organisation générale des activités.

Le directeur d’hôpital doit faire preuve d’un sens aigu du management, se montrer stratège et conduire le changement dans un contexte environnant complexe.

Informations pratiques sur le corps des directeurs hospitaliers

 

Lien vers les grilles indiciaires et les primes des directeurs hospitaliers

Liens vers les sites officiels et web :

Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

https://www.ehesp.fr/formation/formations-fonction-publique/attache-dadministration-hospitaliere/#conditions (Formations-EHESP)

https://www.cng.sante.fr/concours-national-d-attache-d.html#épreuves (CNG-centre national de gestion des personnels de direction)

https://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-metier&idmet=248 (répertoire des métiers-portail gouvernement)

Articles connexes : 

fonction publique hospitalière

 


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