MAJ le 28/07/2024
Contrairement aux agents hospitaliers relevant de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986, ils disposent d’un statut particulier au même titre par ailleurs que les personnels enseignants et hospitaliers. Les praticiens hospitaliers recouvrent les métiers de médecins, psychiatres, biologistes, pharmaciens chirurgien, dentiste et odontologiste dans la fonction publique hospitalière dans les établissements publics de santé.
Ils doivent être inscrits au tableau de l’Ordre des médecins : conseil national de l’ordre des médecins
Ils peuvent adhérer à diverses associations ou syndicats : (liste non exhaustive)
- Association pour les praticiens hospitaliers et assimilés –APPA- https://www.appa-asso.org/
- Syndicat des praticiens des hôpitaux publics-SPHP- https://www.sphp.fr
- Syndicat National des Praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs-SNPHAR- https://www.snphar.com/
- Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes et pharmaciens des hôpitaux publics-SNAM-HP- https://www.snamhp.org/
- Intersyndicat des praticiens hospitaliers-INPH - https://www.intersyndicat-des-praticiens-hospitaliers.com/
- Confédération des praticiens des hôpitaux-CPH https://www.cphweb.info/
- Avenir hospitalier- https://www.avenir-hospitalier.fr/
- Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers –SNPHPU- https://www.snphpu.org/
- Syndicat national des odontologistes des hôpitaux publics –SNOHP- https://snohp.fr/
Le corps est régi par le Code de la santé publique.
CONDITIONS D’ACCES AU CORPS
Au sens du Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 et de l’article R6152-2 du Code de la santé publique portant statut particulier du corps, les praticiens hospitaliers constituent un corps unique de catégorie A de la filière praticiens hospitaliers et portent l’un des titres suivants :
- Médecin
- Psychiatre
- Spécialiste
- Biologiste
- Pharmacien
- Odontologiste des hôpitaux
Le corps comprend 1 grade unique qui se différencie selon qu’il exerce à plein temps ou à temps partiel.
CONDITIONS DE NOMINATION ET DE DEROULEMENT DE CARRIERE
La décision de recrutement d’un praticien hospitalier est prise par le directeur de l’établissement de santé après avis conjoint du directeur de l’agence régionale de santé, du directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui établissent une liste de postes vacants ou à recrutements prioritaires.
Ils peuvent exercer dans plusieurs établissements publics de santé ou avec un établissement de santé privé à but non lucratif participant à l’exécution du service public hospitalier ou qui y concourt.
Peuvent accéder aux postes de praticien hospitalier :
1° Par voie de mutation, les praticiens hospitaliers ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans un même établissement (sauf dérogation);
2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans un même établissement (sauf dérogation);
3° Par voie de réintégration des praticiens hospitaliers ou praticiens des hôpitaux à temps partiel à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité;
4° Par voie d’intégration des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
5° Par voie de concours national, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé suivant leur spécialité.
La nomination est prononcée par le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission médicale d’établissement et du conseil exécutif.
Le praticien nommé doit signer un engagement de servir d’une durée de 5 ans.
Ils sont affectés sur le poste dans le pôle d’activité sous la responsabilité du chef de pôle dans un délai de 2 mois à réception de la notification d’affectation. Ils doivent établir leur résidence effective à proximité du lieu d’exercice de leurs fonctions.
Le candidat issu du concours est nommé pour une période de stage de 1 an avant d’être nommé praticien à titre permanent.
Ils bénéficient d’une prise en compte de leur ancienneté et expérience professionnelle pour le classement à l’échelon.
Ils bénéficient d’un avancement d’échelon (13 échelons).
Au terme de l’engagement de servir (5 ans), le praticien bénéficie d’un avancement accéléré de 2 ans.
REMUNERATION
Les praticiens perçoivent :
- Des émoluments forfaitaires mensuels suivant l’échelon
- Des indemnités et allocations fixées par décret
Le montant des émoluments et fixé par l’arrêté ministériel du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé.
Voir les grilles indiciaires ici
Les émoluments sont complétés par le régime indemnitaire ci-après :
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement.
4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements ;
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux ;
5° Une indemnité subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs.
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de 3 ans renouvelable, à ne pas exercer une activité.
Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service.
Voir la liste de primes ici
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE
A compter du 16 mars 2017, un régime d’activité partagée pour les praticiens et assistants hospitaliers a été mis en œuvre et vise à :
- actualiser les dispositions relatives à l'activité partagée des praticiens hospitaliers à temps plein, des praticiens des hôpitaux à temps partiel, des assistants des hôpitaux, assistants associés, des praticiens attachés et attachés associés, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire. En outre, il octroie la possibilité d'une activité partagée aux praticiens contractuels. Enfin, il prévoit expressément l'accord du praticien en cas d'activité partagée, quel que soit son statut.
- permettre aux praticiens contractuels et aux assistants des hôpitaux de s'engager avec un établissement public de santé, au travers d'une convention d'engagement de carrière hospitalière, à exercer l'hôpital public sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel ils exercent ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé. Le praticien s'engage à se présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé et à effectuer trois ans de services effectifs en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours. En contrepartie, l'établissement public s'engage à proposer au praticien un emploi à temps plein sous un statut de personnel médical hospitalier, jusqu'à sa nomination en tant que praticien hospitalier au sein de l'établissement. Enfin, les praticiens signataires d'une convention d'engagement de carrière hospitalière recrutés sur des postes dans des spécialités pour lesquels l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel ils exercent et correspondant à des diplômes d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé pourront bénéficier d'un gain d'ancienneté de deux ans s'ils s'engagent, par voie d'avenant, à exercer trois années supplémentaires après cinq années de services effectifs à compter de la date d'effet de la convention
Suivant la définition statutaire, les praticiens exercent un service hebdomadaire fixé à 10 demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder 48 heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de 4 mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour 2 demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de 4 mois, et ne peut dépasser 48 heures.
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation,
Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Il leur est, en particulier, interdit de posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité privée en dehors du service.
Les praticiens accomplissent leurs obligations de service dans le cadre du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement à raison d'une durée de 15 jours ouvrables par an.
Ils peuvent être mis en position de recherche d’affectation sur une durée maximale de deux ans, il est alors tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé.
Il peut bénéficier d’une mise à disposition, d’un détachement, d’une disponibilité.
Informations pratiques sur les praticiens hospitaliers
Liens vers les textes officiels et sites web :
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